L’expertise médicale doit être réalisée au contradictoire de l’assureur pour lui être opposable dans le cadre de la procédure d’indemnisation à venir.
Le cabinet de Maître ANDRE-VIALLA défend les victimes d’infractions pénales et d’accident de la vie. Dans cette affaire, la victime sortait de son domicile lorsqu’un chien, ni attaché, ni muselé, arrivait en courant, sautait sur elle et la faisait chuter en arrière. La victime gravement blessée a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la malléole externe et de la malléole interne au niveau de sa cheville droite, puis une seconde intervention consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse plusieurs mois plus tard.
Les discussions amiables avec la compagnie d’assurance du propriétaire du chien n’ont pas abouti.
Une expertise médicale judiciaire ordonnée
Aux termes d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, une expertise médicale judiciaire est ordonnée et la Compagnie d’assurance du responsable est mise hors de cause au motif qu’il existe une contestation sérieuse concernant la garantie, à savoir qu’il n’est pas établi que son assuré soit le propriétaire du chien et que le sinistre ait été déclaré dans les temps.
Le cabinet de Maître ANDRE-VIALLA fait immédiatement appel de cette décision considérant qu’il est primordial que les opérations d’expertise médicale soient réalisées au contradictoire de l’assureur pour lui être opposable par la suite, notamment lors de la procédure au fond concernant l’indemnisation.
La décision du juge des référé était étonnante au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Il découle de l’article 145 du code de procédure civile que pour prononcer une mesure d’expertise au contradictoire des parties en cause, le juge des référés doit vérifier l’existence d’un motif légitime.
Le juge des référés n’a pas à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour faire droit à une demande d’expertise, qui est une mesure d’instruction décidée avant tout procès pour éclairer le juge.
Il parait donc totalement incohérent d’écarter l’assureur du responsable à ce stade, alors même que le motif légitime est caractérisé.
Au surplus, si l’article L. 113-2 du code des assurances envisage expressément la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre, cette sanction est inapplicable à la victime en assurance de responsabilité en application de l’article R. 124-1 du même code.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que toute demande dirigée contre l’assureur n’est pas manifestement vouée à l’échec, dans l’hypothèse d’une éventuelle recherche de responsabilité de son assuré devant les juges du fond, au vu du contrat d’assurance souscrit et des circonstances de l’accident.
La Cour d’appel de Montpellier a bien heureusement infirmé la décision de première instance, estimant qu’en l’espèce la victime justifiait d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction au contradictoire de l’assureur du propriétaire du chien.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à l’assureur, ce qui permettra à la victime de se prévaloir des conclusions de l’expert quant à l’évaluation de son préjudice au moment de son indemnisation définitive par le responsable de l’accident et par son assureur, sans que ce dernier puisse les remettre en cause en prétextant ne pas avoir participé à l’accedit.